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Les sommes mises à la disposition des associés de sociétés à l’IS à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes sont, sauf preuve contraire, considérées comme étant des revenus distribués.

La cour administrative d’appel de Paris vient rappeler cette règle s’agissant d’un apport en compte courant consentie par une filiale à sa société mère. Elle rappelle qu’en l’absence de toute convention de trésorerie passée entre les deux sociétés ou de tout acte écrit ayant précisé, dès l’origine, la nature et l’objet de l’avance consentie et ayant fixé les modalités de remboursement, les sommes laissées à disposition doivent être regardées comme étant un avantage occulte constitutives d’une distribution de bénéfices et imposées comme telle.

Elle souligne par ailleurs que les inscriptions en comptabilité des sommes sont insuffisantes pour justifier que ces sommes sont constitutives d’une avance de trésorerie.

CAA de Paris 9ème chambre 28 novembre 2022 n°21PA05099

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046657535?isSuggest=true