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Pour échapper à une interdiction de gérer, les dirigeants peuvent, en théorie, faire valoir que s’ils ont déclaré la cessation des paiements de la société avec retard, ils ne l’ont pas fait sciemment. Un récent arrêt de la Cour de cassation montre cependant toute la difficulté à faire prospérer cet argument.

Un gérant déclare la cessation des paiements de la société

Le 23 mars 2016, un gérant déclare auprès du tribunal de commerce la cessation des paiements de la société qu’il dirige et demande l’ouverture d’un redressement judiciaire.

Le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire le 6 avril 2016 puis la convertit en liquidation judiciaire le 11 mai 2016.

Par la suite, le tribunal fixe au 6 octobre 2014 la date de cessation des paiements de la société.

Le liquidateur réclame une sanction à l’encontre du dirigeant

Le liquidateur demande que soit prononcée contre le gérant une mesure d’interdiction de gérer.

Rappelons que ne pas demander l’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours de la cessation des paiements peut donner lieu à une interdiction de diriger si elle a été sciemment faite par le dirigeant (c. com. art. L. 653-8, dern. al.).

Condamné à une interdiction de gérer de 7 ans par la cour d’appel de Bordeaux, le gérant forme un pourvoi.

Il fait valoir que les juges bordelais ont eux-mêmes admis qu’il n’avait pas eu conscience de l’état de cessation des paiements de la société dans les 45 jours qui ont suivi le 6 octobre 2014. Conformément à l’article L. 653-8 du code de commerce, il n’aurait donc pas dû être condamné.

La Cour de cassation valide l’interdiction de gérer prononcée contre le dirigeant

La Cour de cassation constate que les juges bordelais ont effectivement admis que le gérant n’avait pas conscience de la cessation des paiements en octobre 2014. Cependant, souligne la Cour, les juges bordelais ont également retenu que :

– dès le premier semestre 2015, il était impossible de payer la part patronale des cotisations sociales ;

– à partir du dernier trimestre 2015, la TVA n’était pas non plus réglée ;

– depuis décembre 2015, le paiement des salaires n’était plus assuré.

Ainsi, à ces différentes dates, le gérant avait conscience de l’état de cessation des paiements de la société.

La Cour de cassation conclut que les juges bordelais étaient donc en droit de condamner le gérant pour avoir attendu le 23 mars 2016 avant de déclarer la cessation des paiements de la société.